Article 48-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 48-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
La demande d'inscription de la société régie par le présent décret est présentée collectivement par les associés, qui désignent un mandataire commun, au bâtonnier.
Elle est accompagnée d'un dossier qui doit comprendre à peine d'irrecevabilité :
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
2° Une attestation du greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société ;
3° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article 48-2 suivie, pour chacun, de la mention de la part du capital qu'il détient dans la société.
La demande est, le cas échéant, accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral d'avocats dont les parts sociales ou actions seront détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale et précisant la répartition du capital qui résulte de ces participations pour chacune d'entre elles.