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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Toute cession par un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est passée sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 23.

Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire demande au bâtonnier de l'ordre des avocats du siège de la société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, son inscription sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article 23. Sa demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'une attestation du transfert sur les registres de titres de la société ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui sont exigées des personnes demandant leur admission au stage ou leur inscription au tableau ainsi que, lorsque le cessionnaire appartient à un barreau autre que celui du siège de la société, de l'avis du conseil de l'ordre du barreau dont il relève.