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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


En cas de vente forcée, après transmission du dossier par l'huissier de justice au commissaire-priseur judiciaire , ce dernier peut accepter de reporter la vente en cas de versement d'acompte, sur demande écrite du débiteur, sans que le nombre de ces reports puisse être supérieur à cinq. Dans ce cas, il est perçu un émolument de vacation de trois taux de base à l'occasion de chaque report.

Si la vente n'a pas lieu par suite du paiement de sa dette par le débiteur, le commissaire-priseur judiciaire perçoit un seul émolument de vacation égal à 30 taux de base. Cet émolument couvre l'ensemble des diligences effectuées par le commissaire-priseur judiciaire depuis la transmission du dossier.

Le commissaire-priseur judiciaire, accomplissant dans le cadre des procédures de saisie-vente des actes non prévues au présent tarif et que peuvent également effectuer les huissiers de justice, applique le tarif de ces derniers.

Si la vente a lieu, les émoluments perçus en application du premier alinéa du présent article s'imputent sur les émoluments de vente.