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Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;

- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;

- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;

- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;

- réquisition d'état de situation des contributions.

En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice.