Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation de trois taux de base pour les activités ci-après ;
- dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ;
- levée d'état au service d'immatriculation des voitures automobiles ;
- levée d'état au greffe du tribunal de commerce ;
- réquisition d'état de situation des contributions.
En matière de saisie-vente, pour les activités prévues au présent article, les commissaires-priseurs judiciaires appliquent le tarif des huissiers de justice.