Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Les commissaires-priseurs judiciaires perçoivent un émolument de vacation égal à 10 taux de base par demi-heure, chaque demi-heure supplémentaire étant due en entier, pour les activités suivantes :
- assistance aux référés et enregistrement de l'ordonnance ;
- assistance à l'essai et au poinçonnage des matières précieuses.