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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)


Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.

Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.