Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le commissaire-priseur judiciaire dans l'intérêt du vendeur après le commencement des enchères, celui-ci perçoit, à la charge du vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16.
Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.