Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Lorsqu'un objet mis en vente est retiré par le vendeur après le commencement des enchères, le commissaire-priseur perçoit, sur le vendeur, le sixième des émoluments prévus à l'article 16 ci-dessus. Ces émoluments sont calculés sur le chiffre de la dernière enchère portée avant le retrait.
Le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, préalablement à la vente, que l'objet sera présenté à plusieurs vacations de vente sans perception du droit prévu au présent article. Dans ce cas, si l'objet n'est pas vendu, il n'est perçu qu'un seul droit de retrait calculé sur la dernière enchère lors de la première mise en vente.