Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
En cas de vente judiciaire ou forcée, ou lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté prévue à l'article 18 ci-dessus, le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 7 %. Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.
Le commissaire-priseur peut percevoir, dans tous les cas, les frais de catalogue, de publicité et d'expertise, sur facture justifiée et individualisée au nom du vendeur.