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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)


En cas de vente judiciaire ou forcée, ou lorsqu'il n'est pas fait usage de la faculté prévue à l'article 18 ci-dessus, le commissaire-priseur perçoit une rémunération de 7 %. Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.

Le commissaire-priseur peut percevoir, dans tous les cas, les frais de catalogue, de publicité et d'expertise, sur facture justifiée et individualisée au nom du vendeur.