Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Il est alloué au commissaire-priseur une rémunération de 7 p. 100 sur le produit de chaque lot.
Aucune rémunération n'est due par le vendeur pour les ventes d'animaux, récoltes, engrais, instruments et tous objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole.
Dans tous les cas, le commissaire-priseur peut percevoir le remboursement des frais de toute sorte spécifiquement occasionnés par la vente.
Pour chaque vente, les remboursements de frais non individualisables doivent être répartis entre les vendeurs en tenant compte des montants respectifs des prix d'adjudication.
Le montant total des parts ou pourcentages de frais imputés à l'ensemble des vendeurs ne peut en aucun cas excéder le total des frais effectivement supportés par le commissaire-priseur du fait de la vente.