Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)


En cas de vente volontaire, le commissaire-priseur peut convenir avec le vendeur, par acte écrit préalable à la vente, d'un remboursement forfaitaire représentant l'ensemble du service assuré, y compris les frais de catalogue, de publicité et d'expertise s'il y a lieu. Il doit préalablement avoir informé le vendeur du décompte qui résulterait de l'application de l'article 19 ci-après. Le forfait proposé ne peut être supérieur au montant de ce décompte.