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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Le commissaire-priseur perçoit en outre, pour chaque lot, à titre de remboursement de ses frais de toute nature :

- 6 % de 0 à 1.500 taux de base ;

- 4,25 % de 1.501 à 4.000 taux de base ;

- 3 % de 4.000 à 30.000 taux de base ;

- 2,25 % au-dessus de 30.000 taux de base.

Lorsqu'il s'agit d'une vente d'animaux, récoltes, engrais, instruments et touts objets mobiliers dépendant d'une exploitation agricole, le commissaire-priseur perçoit 6 %.