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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Le commissaire-priseur judiciaire perçoit une rémunération de 9 p. 100 sur le produit de chaque lot.