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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Il est alloué aux commissaires-priseurs, sur le produit des ventes pour chaque lot :

- 3 % de 0 à 1.500 taux de base ;

- 1 % de 1.501 à 4.000 taux de base ;

- 0,5 % de 4.001 à 30.000 taux de base ;

- 0,25 % au-dessus de 30.000 taux de base.