Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
La rémunération du commissaire-priseur judiciaire ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus à l'article 16 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.