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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)


En cas de vente judiciaire ou forcée, la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.