Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
En cas de vente judiciaire ou forcée, la rémunération du commissaire-priseur ne pourra être inférieure à 20 taux de base, même si le total des droits prévus aux articles 16, 17 et 19 est, pour l'ensemble de la vente, inférieur à cette valeur.