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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Les commissaires-priseurs sont tenus de remettre aux vendeurs et aux acheteurs le compte détaillé des sommes qui leur reviennent ou dont ils sont redevables.

Ce compte fait ressortir distinctement :

- le prix de l'adjudication ;

- les émoluments prévus au présent chapitre ;

- les déboursés ;

- les droits de toute nature payés au Trésor, respectivement mis à la charge des vendeurs et des acheteurs en application des dispositions du Code général des impôts.

Dans les affiches, catalogues et tous autres documents ou supports concernant la vente et dans les notes remises aux acheteurs et aux vendeurs en exécution des prescriptions du présent article, les taux des perceptions prévues aux articles 16, 17 et 19 ci-après sont imprimés en caractères apparents et libellés en francs.