Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le montant total de la vente.
Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.