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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)


Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent à la chambre de discipline après chaque vente, et au plus tard le jour où le procès-verbal est soumis à l'enregistrement, le montant total de la vente.

Le commissaire-priseur judiciaire qui cumule ses fonctions avec celles d'huissier de justice doit faire la déclaration mentionnée à l'alinéa 1er à la chambre de discipline des commissaires-priseurs judiciaires.