Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Le transport des meubles entre le domicile du vendeur ou de l'acheteur et la salle des ventes ne peut être assumé ni directement ni indirectement par les commissaires-priseurs.