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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :

1,5 % de 0 à 750 taux de base ;

0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;

0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;

0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.

II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22.