Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
I. - Il est alloué au commissaire-priseur judiciaire pour chaque prisée et sur chaque article :
1,5 % de 0 à 750 taux de base ;
0,50 % de 751 à 2 000 taux de base ;
0,25 % de 2001 à 15 000 taux de base ;
0,10 % au-dessus de 15 000 taux de base.
II. - Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire, lorsqu'il procède à un inventaire purement descriptif ou à un récolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22.