Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Il est alloué aux commissaires-priseurs judiciaires à titre d'émolument de prisée :
1° Dans le cas où l'évaluation des meubles sert de base à un partage ou à la formation de lots, notamment dans les cas prévus à l'article 825 du Code civil, sur chaque article :
- 2 % de 0 à 750 taux de base ;
- 1 % de 751 à 2.000 taux de base ;
- 0,50 % de 2001 à 15.000 taux de base ;
- 0,25 % au-dessus de 15.000 taux de base ;
2° Dans tous les autres cas, sur chaque article :
- 1 % de 0 à 750 taux de base ;
- 0,50 % de 751 à 2.000 taux de base ;
- 0,25 % de 2.001 à 15.000 taux de base ;
- 0,10 % au-dessus de 15.000 taux de base.
Ce tarif est applicable aux inventaires estimatifs des biens du débiteur établis à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens.
3° Il n'est dû au commissaire-priseur judiciaire , dans les cas prévus à l'article 943 du Code de procédure civile, ou lorsqu'il procède, à l'occasion d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, à un inventaire purement descriptif ou à un recolement d'inventaire, que les émoluments fixés à l'article 22 du présent décret.
Si dans les six mois qui suivent la date de la prisée, le commissaire-priseur judiciaire est requis de vendre les meubles, les émoluments prévus au présent article seront imputés sur l'émolument de vente.