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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)


Il est interdit aux commissaires-priseurs judiciaires , à l'occasion des actes de leur ministère dont la rémunération est prévue au présent tarif, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et remboursements de débours prévus audit tarif.

En cas d'infraction à cette règle, le commissaire-priseur judiciaire doit restituer l'excédent perçu, sans préjudice des sanctions disciplinaires encourues.

Il est également interdit aux commissaires-priseurs judiciaires de faire aucun abonnement ou modification des droits prévus au présent tarif, si ce n'est avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou reconnus d'utilité publique.

Toutefois, il peut faire remise totale de ses émoluments. Il peut également faire une remise partielle avec l'autorisation de la chambre de discipline. La décision de la chambre de discipline peut être déférée par le commissaire-priseur judiciaire ou son client au président du tribunal de grande instance qui est saisi par lettre simple dans le délai d'un mois à compter de la décision de la chambre et statue comme il est dit à l'article 721 du Nouveau Code de procédure civile.