Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs)
Pour toutes les missions de la profession de commissaire-priseur qui ne sont pas prévues dans le présent tarif, le commissaire-priseur perçoit un honoraire librement fixé d'un commun accord avec son client sous le contrôle de la chambre de discipline. A défaut d'accord entre le commissaire-priseur et son client, les honoraires sont fixés par le juge chargé de la taxation.