Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-382 du 29 mars 1985 FIXANT LE TARIF DES COMMISSAIRES-PRISEURS)
Lorsque deux ou plusieurs commissaires-priseurs judiciaires interviennent dans une même prisée ou une même vente, il n'est dû aucune rémunération supplémentaire par les parties ; le partage des émoluments se fait suivant les règles fixées par la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires , sauf lorsqu'il y a lieu, à l'égard du vendeur, à application des dispositions de l'article 18 ci-dessous.