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Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 80 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


L'agrément d'une société de participations financières de profession libérale d'avoués est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.

La société est constituée sous la condition suspensive de son agrément.