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Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


Le procureur général mentionné au premier alinéa de l'article 73 saisit la chambre de discipline et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre de discipline concernée.

Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs généraux concernés.