Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Lorsqu'un avoué associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort de la cour d'appel où la société a son siège, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée, qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux.
La procédure est communiquée au procureur de la République, qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre de discipline est appelé à présenter ses observations à l'audience.