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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)


La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire.

Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions des articles 6 à 9 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.