Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Lorsqu'elles sont situées dans le ressort de la même cour d'appel, des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée :
a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci ;
b) Dans un office existant, situé dans le ressort de la même cour d'appel ;
c) Dans un office créé dans le ressort de la même cour d'appel ; Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.