Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 93-362 du 16 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avoué près les cours d'appel de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre de discipline informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable.
Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives au garde des sceaux, ministre de la justice.