Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 modifiant le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice et le décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour son application en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-1114 du 30 décembre 1971 modifiant le décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics et ministériels et à certains auxiliaires de justice et le décret n° 56-220 du 29 février 1956 pris pour son application en ce qui concerne la garantie de la responsabilité professionnelle des notaires)
L'actif des caisses régionales, au jour de la publication du présent décret, est affecté à la caisse centrale dans la mesure où il excède le montant prévu à l'alinéa 2 de l'article 10 du décret du 29 février 1956.
Le montant de l'actif de chaque caisse régionale ainsi mis à la disposition de la caisse centrale sera déduit du montant de la cotisation, prévue par l'article 7, due par les notaires du ressort pendant dix ans, par dixième chaque année.