Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Le versement que chaque notaire doit effectuer à la caisse centrale en exécution de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1934 sera fait pour les notaires en exercice dans le mois qui suivra la mise en application du présent décret et, pour les notaires ultérieurement nommés au moment de leur prestation de serment.
Il est fixé à 2,50 % du produit de l'office calculé dans les conditions indiquées au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus.
Pour les études des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de Paris, ce versement est égal à 5 % du produit calculé suivant les règles spéciales prévues par le deuxième alinéa dudit article 7.
La somme ainsi versée ne produit intérêt au profit du notaire en exercice.
Elle est remboursée au notaire deux ans après la cessation de ses fonctions, sous réserve de sa quote-part dans les frais d'administration de la caisse centrale tels qu'ils sont répartis entre tous les notaires et, d'autre part, des créances éventuelles de la caisse régionale à laquelle est adhérent l'intéressé.
Les intérêts à 3 % courent au profit du notaire six mois après la cessation de ses fonctions. Le règlement en est effectué en même temps que celui du capital.