Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Le conseil d'administration de la caisse centrale fixe ses dépenses de gestion, gère le fonds de garantie, assure le service des avances aux caisses régionales dans les conditions fixées par les articles 8, 9 et 10 de la loi du 25 janvier 1934. Il établit pour le 1er février de chaque année au plus tard le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente et assure l'envoi d'un exemplaire de ce bilan au parquet général de la cour d'appel de Paris avant le 15 février de la même année.