Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Lorsque l'actif net d'une caisse régionale représente au 1er janvier d'une année cinq fois le montant des cotisations normales dues au 15 mars de l'année précédente, le taux de la cotisation est réduit de moitié pour l'année en cours. Ce taux est réduit des trois quarts lorsque l'actif net représente au 1er janvier de l'année dix fois le taux des cotisations normales.
Le taux de la cotisation est relevé d'office pour l'année à la moitié de la totalité de la cotisation normale selon qu'il y a lieu de rétablir l'actif net à cinq fois ou à dix fois le montant des cotisations.
L'actif à considérer pour l'application des deux alinéas qui précèdent est l'actif net disponible à l'exclusion des créances non recouvrées, notamment des avances faites par cette caisse en exécution de l'article 8 de la loi du 25 janvier 1934. Le montant des risques garantis par les assurances contractées conformément aux prescriptions de l'article 10 ci-dessous ne peut excéder, pour la détermination de cet actif, la somme des cotisations normales des trois dernières années.