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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)


Le conseil d'administration de la caisse régionale élit son président. Il délègue un de ses membres pour exercer toutes actions en justice.

Outre ses attributions relatives à la fixation du siège de la caisse, prévues à l'article précédent, il arrête ses dépenses de gestion, contrôle les états de produits fournis par les chambres de discipline comprises dans la circonscription, gère les fonds de garantie, assure la correspondance avec les ressortissants et les créanciers de la caisse ainsi qu'avec la caisse centrale, dresse, le 1er février de chaque année au plus tard, le bilan des opérations de la caisse pour l'année précédente, surveille l'envoi des exemplaires de ce bilan avant le 15 février de la même année au parquet général de la cour d'appel. Il doit effectuer le paiement des sommes dont la caisse régionale doit la garantie.