Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)
Il est organisé une seule caisse régionale en exécution de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1934 pour chacun des ressorts de la cour d'appel autres que celui de la cour d'appel de Paris.
Le ressort de la cour d'appel de Paris est divisé en deux sections, la première comprenant les notaires de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la seconde comprenant les notaires des départements de l'Aube, d'Eure-et-Loir, de la Marne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de l'Yonne. Il est organisé pour chacune des sections une caisse régionale distincte fonctionnant pour la première section dans les mêmes conditions que la caisse régionale de chacun des autres ressorts de cour d'appel.
Les caisses régionales ont en principe leur siège au chef-lieu du ressort de la cour d'appel. Toutefois, le siège d'une caisse peut, dans l'intérêt du service, être fixé dans une autre ville du ressort par une délibération du conseil d'administration de la caisse, approuvée par le garde des sceaux. Une mention de cette délibération est publiée au Journal officiel de la République française.
Chaque caisse est dotée de la personnalité civile.