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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 12 juillet 1934 relatif aux dépôts effectués dans les études notariales.)


Il est justifié de la défaillance du notaire dépositaire, donnant droit au remboursement prévu par l'article 3 de la loi du 25 janvier 1934, en cas d'exigibilité dûment établie du dépôt, par la production d'une lettre recommandée adressée au notaire, avec demande d'avis de réception et demeurée sans effet à l'expiration d'un délai de quinze jours depuis l'envoi de cette lettre. Copie de cette lettre est simultanément adressée dans les mêmes formes au président du conseil d'administration de la caisse régionale.

La prescription de deux ans établie par l'article 12 de la loi du 25 janvier 1934 pour l'exercice des actions en garantie contre les caisses régionales court à compter de l'expiration du délai de quinzaine prévu au présent article.