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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Un décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les modalités et les mesures transitoires relatives à l'application de la présente loi.