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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Les actions à exercer contre les caisses régionales par les créanciers bénéficiaires de la garantie se prescrivent par deux ans à compter de la défaillance du notaire, constatée comme il est dit à l'article 12 ci-dessus, dernier alinéa.