Articles

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Chaque caisse régionale de garantie est administrée par un conseil de trois membres, désignés par le conseil régional, et, dans le département de la Seine, par la chambre départementale, pour six ans et renouvelables par tiers tous les deux ans.