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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Les ressources de la caisse centrale sont partiellement employées en prêts consentis à des aspirants aux fonctions de notaire en France et en Algérie. Toutefois, la caisse centrale conserve un fonds de sauvegarde, dont le montant ne peut être inférieur au total des sommes payées du chef de la garantie collective, pendant les dix dernières années, par l'ensemble des caisses régionales.