Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Les ressources de la caisse centrale sont constituées par le produit d'une cotisation unique, payable par chaque notaire au moment où il prête serment, et remboursable au moment où il cesse d'exercer.
En outre, les caisses régionales déposent obligatoirement les trois quarts de leurs fonds à la caisse centrale.