Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par tous les notaires du ressort.