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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Les ressources des caisses régionales sont notamment constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par tous les notaires du ressort.