Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Chaque notaire est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. Les caisses régionales de garantie peuvent également s'assurer contre les risques résultant pour elles de l'application du présent décret.
Toutefois, en ce qui concerne exclusivement les rapports des notaires et de la caisse régionale de garantie avec leurs assureurs, les indemnités versées aux créanciers des notaires restent à la charge du notaire pour un dixième au moins et, le cas échéant, à la charge de la caisse, pour un dixième au moins, le tout dans la limite de plafonds fixés par l'arrêté visé au premier alinéa ci-dessus.