Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
La garantie visée à l'article 11 joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2298 du code civil, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du notaire.
Cette garantie s'applique au remboursement des sommes d'argent, à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les notaires à l'occasion des actes de leur ministère ou des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions.
Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait, de la faute ou de la négligence de leur personnel.
Elle ne couvre pas les pertes subies à raison de l'insuffisance des gages.
La défaillance du notaire est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet.