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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Dans chaque ressort de cour d'appel, sous le contrôle du conseil régional des notaires, une caisse commune garantit la responsabilité des notaires à l'égard de leur clientèle.

En outre, dans le ressort de la cour d'appel de Paris, une autre caisse est placée sous le contrôle de la chambre des notaires du département de la Seine, spécialement compétente pour les notaires de ce département.

Une caisse centrale est placée sous le contrôle du conseil supérieur du notariat ; elle procure aux caisses régionales, si les ressources de celles-ci sont insuffisantes, les avances nécessaires à l'exécution de leurs obligations.

Au cas où les avances prévues à l'alinéa qui précède restent elles-mêmes insuffisantes, il est procédé à un appel de fonds auprès des notaires du ressort et, le cas échéant, de tout le territoire. La charge de cet appel de fonds est proportionnelle à la cotisation prévue à l'article 14 ci-après.