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Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 5 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


La gestion des offices publics et ministériels, devenus vacants ou dont le titulaire est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, est provisoirement assurée par un ou plusieurs suppléants.