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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


Un décret, pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, déterminera l'organisation et le régime financier des établissements privés dépendant du ministère de la justice qui pourront être admis à dispenser l'enseignement prévu à l'article 1er.

Les frais de fonctionnement desdits établissements sont couverts par des subventions des organismes professionnels centraux et par les droits d'inscription payés par les clercs ne bénéficiant pas de bourses ; ces subventions constituent des dépenses obligatoires.