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Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


En vertu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930, lorsque, dans une circonscription judiciaire, le nombre des avoués a été pendant plus de trois mois inférieur à deux, le tribunal est supprimé.

La suppression du tribunal emporte de plein droit celle des offices d'avoués. Aucune difficulté n'en résulte pour l'office déjà vacant ; le titulaire de l'autre office, par contre, perd ainsi brusquement ses moyens d'existence. Sans doute, une indemnité lui est-elle attribuée, mais ce capital ne lui donne jamais la certitude de retrouver la source d'activité qui, jusqu'alors, lui permettait de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Il semble donc plus normal de transférer auprès du tribunal de rattachement l'office qui reste pourvu d'un titulaire. Si le nombre des avoués à cette nouvelle résidence se trouve ainsi augmenté, cette augmentation survient en même temps que le surcroît d'activité dû à l'accroissement du ressort territorial du tribunal de rattachement ; elle ne peut donc nuire aux avoués déjà institués auprès de ce dernier tribunal.

La réforme ainsi envisagée est de nature à faciliter le jeu de l'article 19 de la loi du 16 juillet 1930 ; elle doit, en conséquence, permettre un allégement des charges publiques, ainsi que cela est prévu par la loi du 14 août 1954.