Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)
Dès 1872, les autorités allemandes ont modifié en Alsace-Lorraine les conditions de recrutement des notaires. Ces officiers publics devaient satisfaire à de nouvelles conditions d'aptitude, n'étaient plus présentés par leurs prédécesseurs et étaient nommés directement par le Gouvernement. Les règles de compétence étaient également modifiées.
La loi du 17 juillet 1925 a réorganisé le notariat dans les départements recouvrés. Elle y a réintrodruit la loi du 25 ventôse an XI, mais a prévu des règles particulières en ce qui concerne l'aptitude et le régime de nomination : les candidats, obligatoirement licenciés en droit, sont présentés à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, par une commission comprenant des magistrats, un fonctionnaire de l'enregistrement et des notaires membres en exercice des chambres de discipline. Enfin la compétence territoriale, aussi, était soumise à une réglementation spéciale.
Au lendemain de la libération, comme il était impossible d'élire immédiatement les représentants du notariat, il fut nécessaire de modifier la composition de la commission de présentation :
l'ordonnance du 30 décembre 1944 confia au garde des sceaux le soin de choisir les représentants de la profession parmi les notaires qui s'étaient distingués par des actes de guerre contre l'Allemagne et ses alliés ou par la participation active à la résistance contre l'occupant.
Les circonstances qui ont motivé cette réglementation ayant actuellement pris fin, la commission de présentation doit comprendre désormais des représentants des notaires élus et non plus désignés.
D'autre part, certaines modifications doivent être apportées aux règles de recrutement, afin de remédier aux difficultés relevées par l'expérience.
En effet, en l'état de la réglementation actuelle, les aspirants aux fonctions de notaire dans les trois départements doivent, une fois leur stage parachevé, demeurer pratiquement clerc pendant de longues années encore. Ils n'accèdent généralement à un poste que dix ou quinze ans après l'âge où l'on débute habituellement dans une carrière. Il en est résulté un certain découragement et souvent les meilleurs éléments se sont tournés vers une autre profession leur offrant des avantages immédiats. Cette désaffection risque de nuire au niveau moyen de recrutement.
C'est pourquoi le projet prévoit un concours auquel pourront se présenter tous les clercs ayant accompli, dans le ressort de la cour d'appel de Colmar, au moins deux ans de stage. Ceux qui auront été reçus compléteront leur formation notariale et subiront, une fois leur stage complètement terminé, un examen professionnel portant spécialement sur la législation locale.
Le nombre des places mises au concours correspondra, dans la mesure où il sera possible de le prévoir, à celui des postes à pourvoir. La nomination des candidats interviendra donc dans un délai rapproché après la fin du stage.
D'autre part, afin que la réforme puisse avoir son plein effet, il a paru nécessaire de prévoir une limite d'âge pour le notaire en exercice. Il a en effet été constaté que plusieurs de ces officiers publics demeurent en fonctions jusqu'à un âge avancé - souvent plus de quatre-vingts ans - même si leur activité s'en est trouvée réduite. L'intérêt de la clientèle impose une limite d'âge comme cela a été fait en Algérie, où les notaires sont nommés dans des conditions comparables à celles du ressort de la cour d'appel de Colmar ; il résultera en outre de l'institution de la limite d'âge que pendant la période transitoire, un plus grand nombre de postes deviendra vacant chaque année.
Dans un esprit de codification, les dispositions du projet sont insérées dans la loi du 25 ventôse an XI, qui est la charte du notariat français. Les dispositions de la loi du 17 juillet 1925 concernant la compétence territoriale, et qui sont maintenues en vigueur ont dû, en conséquence, être reprises.
Les articles 62 à 67 de la loi de ventôse, qui sont abrogés par le projet, contenaient des dispositions transitoires concernant les notaires de l'ancien régime demeurés en fonctions après la révolution et pendant le Premier Empire. Ces dispositions ne présentent donc actuellement aucun intérêt et aucune difficulté ne semble s'élever contre l'emploi de leur numérotation pour les nouvelles dispositions.