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Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)

Article Préambule AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice)


A la suite de certaines défaillances, qui avaient à juste titre ému l'opinion publique, le Parlement créa par la loi du 25 janvier 1934 des caisses centrales et régionales, destinées à assurer le remboursement des fonds déposés dans les études de notaires.

Cette institution atteignit le but que lui avait fixé le législateur et pallia pour sa clientèle, dans la mesure prévue, chaque fois qu'ils se manifestèrent, les risques d'insolvabilité des notaires.

Mais aucun système d'assurance collective ne fonctionnant à l'époque, le régime adopté conduisit à une accumulation de capitaux hors de proportion avec le risque couru, accumulation correspondant elle-même au paiement par les notaires de cotisations relativement élevées.

L'organisme créé en 1934 était complexe, puisqu'il comprenait une caisse régionale dans chaque ressort de cour d'appel, et, pour l'ensemble du territoire, une caisse centrale servant d'organisme de réassurance, le tout avec un système autonome d'élections, de contrôle et de comptabilité. Il en résultait des frais de fonctionnement relativement élevés, ne correspondant pas aux services rendus.

C'est ainsi que l'actif de la caisse centrale peut être évalué à : 75.000.000 F.

L'actif de l'ensemble des caisses régionales (au 31 décembre 1953) à : 450.000.000 F.

Le montant des cotisations 1953 et 1954, ainsi que ces cotisations antérieures arriérées, à : 435.000.000 F.

Total : 960.000.000 F.
auxquels il faut ajouter le montant des assurances souscrites :
540.000.000 F.

Capital total garanti : 1.500.000.000 F.
alors que le total des sinistres déclarés n'a pas atteint, depuis la création des caisses, 40 millions de francs et qu'au surplus, un quart environ de cette somme n'était pas couvert par la garantie.

Il a donc semblé opportun, à la fois, de simplifier ce système de garantie et de le rendre plus efficace.

Cette réforme est rendue possible par l'évolution intervenue depuis 1934, en ce qui concerne tant l'organisation professionnelle des notaires que les conditions où la responsabilité de ces officiers publics est mise en jeu.

L'organisation professionnelle, qui était limitée jadis à des chambres d'arrondissement, comprend en effet, maintenant, à la place de celles-ci, des chambres départementales, des conseils régionaux et un conseil supérieur fortement organisés, auxquels les caisses régionales et centrale doivent normalement être adjointes, mais non superposées.

Quant aux conditions où la responsabilité notariale se trouve maintenant mise pratiquement en jeu, l'expérience montre (cf. le tableau ci-dessus) que le montant des "sinistres" est réduit à des sommes relativement faibles ; les compagnies d'assurances acceptent en conséquence de les garantir. D'autre part, la jurisprudence a une tendance très nette à élargir les cas de responsabilité mettant en jeu les caisses de garantie ; mais, tenue par les termes de la loi du 25 janvier 1934, elle ne peut réussir actuellement à donner à la clientèle une garantie complète.

La réforme réalisée par le présent décret consiste :

D'une part, à harmoniser l'institution des caisses créées en 1934 avec l'organisation professionnelle de 1945 ;

D'autre part, à élargir les hypothèses de remboursement pour qu'elles couvrent les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les notaires dans l'exercice de leurs fonctions à raison de leur fait ou du fait de leur personnel.

Cette réforme présente pour les notaires des avantages certains :
elle diminuera immédiatement de façon sensible les cotisations obligatoires dont le paiement leur incombe - et à ce titre elle se situe dans la ligne de la politique économique du Gouvernement tendant à alléger les charges pesant sur les diverses professions - d'autre part, elle procure aux clients une sécurité absolue et elle sert donc en même temps l'intérêt général.

Enfin, le décret prévoit qu'une partie des capitaux accumulés par les caisses sous le régime de 1934 servira à accorder des prêts aux aspirants aux fonctions notariales. Cette mesure, préconisée par le conseil supérieur du notariat, permettra à des clercs peu fortunés d'accéder à la profession de notaire. Elle réalisera ainsi un progrès social que le mode le plus fréquent en France de nomination aux offices publics et ministériels rend particulièrement nécessaire.